Compte rendu des sessions de formation offertes aux intervenantes en maisons d hébergement autochtones par le Comité Priorité Violence Conjugale

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1 Activités du Réseau des maisons d hébergement pour femmes autochtones Femmes Autochtones du Québec Septembre 2005 Compte rendu des sessions de formation offertes aux intervenantes en maisons d hébergement autochtones par le Comité Priorité Violence Conjugale

2 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE... 4 INTRODUCTION... 4 LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE... 5 Les droits protégés par la Charte... 5 Les libertés protégées par la Charte... 5 Les motifs de discrimination... 6 Les Autochtones et la protection des droits de la personne... 7 LA LOI SUR L INDEMNISATION DES VICTIMES D ACTES CRIMINELS... 8 L objectif de la loi... 8 Victimes, blessures et indemnisation... 9 IVAC, LIVAC, BAVAC, CAVAC, CALACS : qui fait quoi? LIVAC IVAC BAVAC CAVAC CALACS LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE L objectif de la loi La LPJ et la violence conjugale LE CODE CRIMINEL Les infractions au code criminel en cas de violence conjugale Cheminement d une plainte dans le processus judiciaire criminel Ressources pour soutenir les victimes impliquées dans le processus judiciaire QUELQUES AUTRES LOIS Le Code civil du Québec TABLE DES MATIÈRES 1

3 La Loi 180 modifiant des dispositions sur la divulgation de renseignements confidentiels La Loi sur le divorce et la Loi sur le patrimoine familial La Loi sur la médiation familiale INTRODUCTION 2 e SESSION : GESTION DES CONFLITS ENTRE RÉSIDANTES INTRODUCTION LA DÉFINITION D UN CONFLIT LES CONFLITS INTERPERSONNELS ET LE DEGRÉ D INTIMITÉ RELATIONNELLE Résoudre, gérer ou éviter les conflits? Degré d intimité dans les relations entre les résidantes LA VIOLENCE DANS LES RELATIONS INTERPERSONNELLES Violence dans les relations interpersonnelles Violence dans les Maisons d hébergement Réflexion sur les comportements violents S exprimer de façon émotive Exprimer une opinion différente Conserver une opinion différente Revenir sur un sujet préoccupant Exprimer sa dissidence face au groupe RAPPORTS DE POUVOIR DANS LA MAISON D HÉBERGEMENT Rapports de pouvoir entre résidantes Rapports de pouvoir entre intervenantes et résidantes La violence des résidantes envers les intervenantes La violence des intervenantes envers les résidantes LES CONFLITS DANS LA MAISON D HÉBERGEMENT Contexte de vie de la Maison d hébergement Groupes ouverts et groupes fermés : des façons différentes de composer avec les conflits Les éléments déclencheurs des conflits en Maison Le rôle des règles de vie et leur application L intervention lors des conflits CONCLUSION Références En , le Réseau des maisons d hébergement pour femmes autochtones en était à sa deuxième année d existence. Il a offert deux formations aux intervenantes des maisons d hébergement autochtones : 1. Le processus en judiciaire en matière de violence conjugale (novembre 2004) 2. La gestion des conflits entre résidantes (mars 2005) Le présent document résume le contenu de ces deux formations. Il se veut un outil tant pour les intervenantes ayant participé aux formations que pour celles qui n étaient pas présentes, nouvelles et anciennes en maison d hébergement. En , trois formations avaient été offertes sur les thèmes suivants : La problématique de la violence conjugale Les enfants exposés à la violence conjugale Réactions normales des victimes de violence : état de stress post-traumatique Un compte rendu des formations a été produit en juillet 2004 et est aussi disponible auprès de Femmes autochtones du Québec (FAQ). Offertes par les formatrices du Comité Priorité Violence Conjugale, Claudine Thibaudeau, travailleuse sociale, et Joane Turgeon, psychologue, le contenu a été élaboré par Gisèle Lemay et Joane Turgeon, et publié sous la forme d un cahier des participantes pour chacune des sessions. Par conséquent, le présent compte rendu reproduit des extraits importants de ces cahiers. Le Réseau des maisons d hébergement pour femmes autochtones est coordonné par Femmes autochtones du Québec. Il regroupe les maisons suivantes : 2 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION 3

4 Ashpukun Mitshuap (Schefferville), qui dessert Matimekosh- Lac-John et Kawawachikamach Asperimowin (LaTuque), qui dessert les trois communautés atikamekw de Manawan, Wemotaci et Opitciwan Foyer pour femmes autochtones de Montréal Haven House (Listuguj), qui dessert sa communauté et les environs Maison communautaire Missinak (Québec) Tipinuakan (Sept-îles), qui dessert également les communautés de Pakuashipi, La Romaine, Mingan, Betsiamites, Schefferville Matimekosh-Lac-John et Natashquan Waseya House (Kitigan Zibi), qui dessert également les communautés algonquines suivantes : Pikogan, Timiskaming, Lac- Simon, Winneway, Kitcisakik, Hunter s Point, Lac Rapide et Kebaowek 1 re SESSION PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE INTRODUCTION L univers des lois et du processus judiciaire est complexe et les intervenantes qui oeuvrent en Maison doivent régulièrement accompagner des femmes à travers ce processus. Cet atelier offre aux intervenant-es une mise à jour de leurs connaissances sur le processus judiciaire en matière de violence conjugale. Elle permet d identifier différentes lois qui balisent l intervention dans cette problématique et d explorer leurs impacts sur les victimes de violence. Cette formation permet aussi de mieux saisir ce que vivent les victimes à travers l ensemble du processus judiciaire et propose des moyens pour faciliter leur expérience et les soutenir à travers ce processus. LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne est une loi fondamentale qui définit les droits et protège les libertés fondamentales et sur laquelle peuvent s appuyer les autochtones pour faire respecter leurs droits et libertés, notamment les femmes autochtones qui sont victimes de violence conjugale. C est donc cette loi qui permet de faire respecter nos droits et libertés. La Charte des droits et libertés de la personne est la base de toutes les autres lois et aucune loi du Québec ne peut aller à son encontre. Les droits protégés par la Charte Voici quelques-uns les droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne : Droit à la vie, à la sûreté, à l intégrité et la liberté de sa personne Droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation Droit au respect de sa vie privée Droit au respect du secret professionnel Droit à l égalité dans la reconnaissance et l exercice des droits et libertés Tous ces droits reconnus aujourd hui peuvent nous sembler des acquis mais ils ne l ont pas toujours été et certains n existent toujours pas dans d autres pays. D ailleurs, même s il sont établis, les droits définis dans la Charte sont parfois remis en question par certains groupes de la société. Les libertés protégées par la Charte Les libertés fondamentales protégées par la Charte sont les suivantes : Liberté de conscience Liberté de religion Liberté d opinion Liberté d expression Liberté de réunion pacifique Liberté d association 4 1 re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 1 re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 5

5 Si on sait où les libertés commencent, on peut se demander où elles s arrêtent. Par exemple, les personnes ont droit à liberté d opinion et d expression, peuvent-elles exprimer des opinions racistes? On peut dire que la liberté d une personne s arrête là où commencent les droits des autres. Ma liberté d opinion s arrête là où commence le droit à la sauvegarde de la dignité, de l honneur et de la réputation des autres. Les motifs de discrimination La Charte énumère dix motifs de discrimination interdite, c est-àdire pour lesquels il est défendu et passible de sanctions de discriminer. L article 10 de la Charte se lit ainsi : Toute personne a droit à la reconnaissance et à l exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur La race La couleur Le sexe La grossesse L orientation sexuelle L état civil La langue La religion Les convictions politiques La condition sociale L origine ethnique ou nationale Le handicap L âge sauf dans la mesure L utilisation d un moyen prévue par la loi pour pallier ce handicap Pour certains autres motifs, la discrimination est donc possible selon la Charte. Par exemple, lors de la sélection de personnel, il est permis de discriminer des personnes qui ne semblent pas avoir les aptitudes requises pour un emploi et de sélectionner une personne ayant davantage d expérience ou qui possède un certain diplôme plutôt qu un autre moins pertinent. Dans certaines circonstances, la loi permet de discriminer selon un motif interdit si on a des raisons importantes de le faire. Par exemple, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a statué qu il est légal pour une maison d hébergement pour femmes victimes de violence conjugale d engager une femme plutôt qu un homme, bien que le sexe soit habituellement un motif de discrimination interdite. Dans cette situation particulière, l organisme a des arguments valables pour choisir une femme plutôt qu un homme pour l emploi d intervenante. Il tient compte du fait que les femmes hébergées ont pu vivre des traumatismes significatifs commis par des hommes. Cela ne signifie pas que les maisons d hébergement pour femmes victimes de violence conjugale ne devraient pas travailler avec les hommes ou les groupes d hommes. Mais les maisons d hébergement tiennent à demeurer vigilantes pour la sécurité des femmes et de leurs enfants lors de l embauche de leur personnel. Un autre exemple de discrimination qui est légale malgré un motif habituellement interdit par la Charte serait l embauche d une personne autochtone plutôt que d une personne non-autochtone si cette discrimination est justifiée par les services offerts et par la clientèle à qui ces services s adressent. Dans certaines situations, on permet également des mesures de discrimination positive lorsqu elles ont pour objectif de résoudre des situations d inégalités problématiques où un groupe a longtemps été systématiquement défavorisé par rapport à un autre. Un exemple de cela est la situation où l un des deux sexes est fortement sous représenté dans un secteur d emploi. Par exemple, si une entreprise n employait aucune femme ou très peu, il serait acceptable qu elle choisisse d engager une femme parce qu elle est une femme plutôt qu un homme lors de son processus d embauche, dans le but de rétablir la situation. Par conséquent, une personne peut se sentir discriminée et même être discriminée dans les faits, mais s il ne s agit pas d un motif de discrimination interdite, la Charte ne trouve pas application. En cas de motifs de discrimination interdite, ils peuvent être acceptés dans certaines situations spécifiques et il arrive parfois que des mesures de discrimination positive soient appliquées si elles ont pour objectif de résoudre des situations problématiques. Les Autochtones et la protection des droits de la personne Les autochtones vivent une situation tout à fait particulière relativement à la protection de leurs droits et libertés. Comme la Charte des droits et libertés de la personne ne s applique qu aux matières de compétence québécoise, elle n a aucun effet sur les matières de compétence fédérale. Comme ce qui relève des «Indiens» est de compétence fédérale, cette Charte ne trouve pas application. 6 1 re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 1 re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 7

6 C est la Loi canadienne sur les droits de la personne qui est le pendant de la Charte et qui devrait s appliquer, mais celle-ci prévoit à son article 67 qu elle est sans effet sur la Loi sur les Indiens et sur les dispositions prises en vertu de cette dernière loi. C est principalement en matière de droit du travail que la Loi canadienne sur les droits de la personne peut s avérer utile pour assurer le respect des droits des autochtones. Quant à la Loi sur les Indiens, il est maintenant reconnu que cette loi a été adoptée avec un objectif d assimilation des Premières Nations. Elle est en soi discriminatoire et très désuète. Elle accorde entre autres des pouvoirs sur la détermination du statut d Indien, sur la résidence sur réserve et sur la gestion des terres. Ces pouvoirs laissent place à l exercice de la discrimination, tout particulièrement envers les femmes autochtones et leurs enfants. Actuellement, des démarches sont menées auprès de la Commission canadienne des droits et libertés afin de faire modifier la Loi sur les Indiens et la Loi canadienne sur les droits de la personne. Ces modifications visent à tenter de réduire la discrimination subie par les autochtones, particulièrement les femmes autochtones, et leur permettre de faire respecter les droits que les chartes et les lois sur les droits de la personne leur reconnaissent. LA LOI SUR L INDEMNISATION DES VICTIMES D ACTES CRIMINELS L objectif de la loi La Loi sur l indemnisation des victimes d actes criminels (LIVAC) a pour objectif d indemniser les victimes de crimes contre la personne pour les blessures subies à l occasion de ces crimes. Cette loi s applique à toute personne résidant sur le territoire du Québec, incluant les autochtones vivant sur réserve. L indemnisation des victimes d actes criminels est un régime distinct de celui de d assurance-maladie qui couvre les soins de santé au Québec. En plus d être assurée collectivement par l assurance-maladie du Québec, la LIVAC assure les personnes pour les effets des crimes commis contre elles. La LIVAC reconnaît que le crime contre la personne est un risque social dont les conséquences doivent être assumées par la collectivité. Le régime d indemnisation des victimes d actes criminels est semblable à celui prévu dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour les accidentés du travail et qui prévoit le versement d indemnités en cas de blessures reliées aux activités professionnelles en échange du paiement de cotisations à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Victimes, blessures et indemnisation Pour la LIVAC, le terme de victime désigne toute personne qui subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle à l occasion d un acte criminel commis au Québec. Contrairement à la croyance populaire, une personne peut être reconnue comme une victime d acte criminel même si l auteur du crime n a pas été identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. La LIVAC reconnaît trois sortes de blessures blessure : les lésion corporelle, les grossesses à la suite d agression sexuelles et les chocs nerveux ou mentaux. En vertu de la LIVAC, plusieurs items peuvent être indemnisés. La liste suivante n est pas exhaustive : L assistance médicale Les atteintes temporaires ou permanentes, ou les limitations fonctionnelles Le remplacement de revenus de travail Les séquelles permanentes Les rentes mensuelles pour les proches des victimes décédées suite à l acte criminel Les frais funéraires lors du décès de la victime Les services de réadaptation professionnelle Les frais de déplacement et de séjour pour se présenter en cour criminelle Les frais de garde pour les enfants et l aide personnelle à domicile Les frais de nettoyage, de réparation ou de remplacement de vêtements ou de meubles brisés pendant l acte criminel Les frais de protection (changement de serrures, installation de systèmes d alarme, cours d autodéfense, etc.) La compensation pour rupture de bail et les frais de déménagement 8 1 re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 1 re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 9

7 Les demandes d indemnisation doivent être adressées à l IVAC par la victime dans un délai maximal d un an après l acte criminel. Dans le cas d agressions, la victime qui subit un stress post-traumatique peut avoir oublié l événement pendant un certain temps. Les souvenirs peuvent revenir des années plus tard et faire ressurgir des blessures. Comme cette réalité est maintenant généralement reconnue, une extension du délai peut être accordée. Il faut toutefois faire la demande d indemnisation dans l année suivant le début des symptômes et le crime doit avoir été commis après le 1 er mars 1972, date d entrée en vigueur de la loi. Pour avoir droit à une indemnisation, la personne doit d abord subir une évaluation qui peut être faite immédiatement après le crime. Cette évaluation peut être payée par le régime, même lorsque l indemnisation est refusée par la suite. Lorsqu une indemnité est accordée, les délais peuvent être très longs pour la recevoir. On encourage cependant les femmes à présenter tout de même une demande. Comme le processus peut être ardu et qu il peut comporter de multiples embûches, il est fortement recommandé que les femmes soient accompagnées par une intervenante qui pourra les soutenir et les aider dans leurs démarches auprès de l IVAC. Lorsque la demande est refusée, il existe un processus de révision qui peut, à cette ultime étape, donner gain de cause à la victime. IVAC, LIVAC, BAVAC, CAVAC, CALACS : qui fait quoi? LIVAC C est l acronyme pour désigner la Loi sur l indemnisation des victimes d actes criminel qui encadre l ensemble du régime d indemnisation des victimes d actes criminels. IVAC Il s agit simplement de l acronyme de l expression indemnisation des victimes d actes criminels. BAVAC C est le Bureau d aide aux victimes d actes criminels, mis en place pour voir à l application de la LIVAC et du régime d indemnisation, et à l octroi des fonds aux victimes. Le BAVAC coordonne également les CAVACS et c est de lui que relève le service SOS violence conjugale. Le BAVAC et les CAVACS relèvent du ministère de la Justice du Québec. CAVAC L acronyme CAVAC signifie : centre d aide aux victimes d actes criminels. Les CAVACs ont été créés pour soutenir les victimes d actes criminels. Pour demander à être indemnisé par l IVAC, il est suggéré de recourir aux services d un CAVAC qui donne du soutien dans cette démarche et pour remplir les formulaires. Les CAVACs accompagnent aussi les victimes dans le processus judiciaire. Femmes Autochtones du Québec coordonne actuellement un projet-pilote en vertu duquel certains CAVACS peuvent intégrer dans leur équipe une intervenante autochtone. Présentement, c est le cas au CAVAC de la Côte-Nord à Sept-Îles. Les statistiques du projet-pilote démontrent une augmentation d année en année du nombre de femmes autochtones ayant recours aux services de ce CAVAC. Parmi elles plusieurs femmes victimes de violence conjugale le consultent. Cette augmentation s explique par le fait que les femmes savent qu elles y seront accueillies par une intervenante autochtone et se sentent plus à l aise de s y adresser. CALACS Les CALACS sont les Centres d aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Bien qu ils soient souvent confondus avec les CAVACS, les CALACS ont une mission très différente de celle des CAVACs. Les CALACS sont des organismes communautaires autonomes et non des organismes relevant du gouvernement comme le BAVAC et les CAVACS. La mission des CALACS est d offrir des services de soutien aux femmes ayant subi une agression sexuelle. LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE L objectif de la loi La Loi sur la protection de la jeunesse a pour objectif d aider et de protéger tout enfant de moins de 18 ans, dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis. L article 39 de cette loi confirme que la protection de l enfant est une responsabilité collective re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 1 re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 11

8 La LPJ et la violence conjugale Dans les situations de violence conjugale, il peut arriver que la sécurité ou le développement d un enfant soit compromis, notamment dans les situations où il y a également de la violence directe envers l enfant de la part du conjoint violent. C est la catégorie du «comportement ou mode de vie du parent» qui est utilisée présentement lorsque la Direction de la protection de la jeunesse retient un signalement en raison de la violence conjugale comme cette dernière ne constitue pas une situation prévue de manière spécifique dans la Loi. Lorsque un enfant peut être en danger en raison de la violence conjugale, la situation résulte de comportements violents d un parent envers l autre parent. La loi actuelle prévoit diverses situations de compromission : Enfant orphelin ou abandonné Développement mental ou affectif menacé Santé physique menacée Conditions matérielles précaires Comportement ou mode de vie du parent Exploitation, mendicité Agressions sexuelles, maltraitance, négligence Troubles de comportements Il peut arriver qu un enfant soit considéré en danger en raison de la présence de violence conjugale dans la famille, même s il n a pas été victime de violence «directe». LE CODE CRIMINEL Le Code criminel est une loi de juridiction fédérale qui détermine les infractions criminelles et qui codifie l ensemble des sanctions pénales imposées en vertu de l autorité de l État. Les infractions au code criminel en cas de violence conjugale La violence conjugale peut impliquer une ou plusieurs infractions au Code criminel : Voies de fait Menaces de voies de fait ou de mort Tentatives de meurtres Meurtres Enlèvements / séquestrations Intimidation par la violence Agressions armées ou lésions corporelles Agressions sexuelles Harcèlement criminel Méfaits Au fil des années, le Code criminel a été modifié afin d améliorer le cadre légal pour le traitement de la violence conjugale. Les lois suivantes en sont des exemples : Loi C-126 (1993) qui a créé l infraction de harcèlement criminel. Par exemple, l ex-conjoint stationné devant la résidente de son ex-conjointe peut être accusé de harcèlement criminel si elle lui demande de partir et qu il refuse de le faire. Loi C-41 (1997) qui a fait en sorte que la violence conjugale ou familiale est maintenant considérée comme une circonstance aggravante. Cela devrait donner lieu à des sentences plus importantes. Loi C-79 (1999) qui accroît la protection des victimes et des témoins. Le système judiciaire disposant souvent de moins de moyens en dehors des grandes villes, la Loi C-79 a permis d exiger de meilleures conditions pour la protection des victimes et des témoins. C est aussi cette loi qui interdit à l accusé qui se représente lui-même d interroger sa victime dans les cas d agressions. Loi C-15 (2004) qui a fait passer la peine maximale de harcèlement criminel de cinq à dix ans. Cheminement d une plainte dans le processus judiciaire criminel Le schéma suivant décrit le déroulement des événements suivant un événement de violence conjugale lorsque les policiers arrivent sur les lieux. Les policiers sont appelés la plupart du temps via le 911 par la victime, des témoins, des voisins, etc re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 1 re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 13

9 Événement de violence conjugale est tout de même amené au poste. Le policier n a pas besoin de détenir un mandat d arrestation s il est sur place et qu il a un doute raisonnable de croire qu un acte criminel a été commis. Aucune infraction criminelle Intervention policière Doute raisonnable de croire qu un acte criminel a été commis Si un appel a été logé et que les policiers se présentent sur les lieux alors que le conjoint a quitté, ils constatent la situation et questionnent sur le lieu où il peut se trouver. Un mandat d arrestation pourra être émis et les policiers devront rechercher le suspect. *Fermeture du dossier Pas d arrestation Arrestation sans mandat Dans tous les cas, le dossier sera remis au substitut du Procureur général. Policierenquêteur Policierenquêteur Libération sans formalités Mise en liberté : promesse, engagement ou citation à comparaître Détention avant comparution Évaluation du dossier par le substitut du procureur général *Fermeture du dossier Autorisation des procédures Évaluation du dossier par le substitut du procureur général Les policiers qui arrivent sur les lieux d un appel pour de la violence conjugale ont le rôle de vérifier si une infraction criminelle a été commise et d assurer la sécurité des personnes. Quand les policiers sont appelés dur les lieux d un crime, ils ont le droit d entrer dans le domicile pour sécuriser les lieux et s assurer que personne n y est en danger. Dans ce cas, lorsqu ils frappent à la porte et qu ils n obtiennent pas de réponse, ils doivent tout de même entrer et n ont pas besoin d un mandat. Si une personne ouvre la porte et dit aux policiers qu il s agit d une erreur, ils doivent aussi entrer parce qu une personne peut être en détresse. Ils doivent trouver la personne qui a appelé au 911 et lui parler seul à seul. Ceux-ci vérifient si une infraction criminelle a pu être commise. Par exemple, une femme peut dire: «oui, il m a frappée et j ai peur». Si un policier a un doute raisonnable, il doit arrêter le suspect. Même si la femme dit : «je ne veux pas que vous arrêtiez mon conjoint, mais seulement que vous sécurisiez les lieux», le conjoint Dépôt de la dénonciation par l enquêteur devant le juge qui décide des mesures : Mesure de rechange Échec Mandat d arrestation *Succès Sommation Première comparution Confirmation de la promesse d engagement ou de la citation à comparaître Détention avant comparution Enquête sur la remise en liberté Détention préventive Remise en liberté Conditions Lorsqu un suspect est détenu avant sa comparution, il doit comparaître dans un délai maximal de 24 heures. Un juge doit alors décider s il garde le suspect en détention ou s il sera remis en liberté. Dans les communautés plus éloignées qui sont desservies par la Cour itinérante, le policier-enquêteur communique avec le juge par téléphone. C est aussi le cas lorsque le juge doit décider des autres mesures suite au dépôt de la dénonciation par le policier-enquêteur. Pour cette raison, les mesures sont émises pour une plus longue période re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 1 re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 15

10 Infraction sommaire et acte criminel mineur Plaidoyer Culpabilité Non-culpabilité Divulgation de la preuve Première comparution *Libéré de l accusation Acte criminel Meurtre Divulgation de la preuve Enquête préliminaire Cité à procès Témoignage de la victime du procès, le prévenu choisit sur la recommandation de son avocat-e le type de procès qu il subira, soit un procès devant jury ou un procès devant un juge seul. Si le procès se fait devant un juge, c est lui qui procède au jugement. Si le procès se fait devant jury, c est ce jury de 12 personnes qui détermine si le prévenu est coupable ou non. Après l enquête préliminaire, s il y a procès la victime sera assignée à témoigner à ce procès et pour la sentence. L accompagnement des victimes à la Cour est toujours souhaitable, car il est généralement très difficile pour elles de témoigner à la Cour. On encourage également l accompagnement des intervenantes lorsqu elles doivent témoigner sur des faits ou encore à titre d expertes. Plaidoyer de non-culpabilité Procès Témoignage de la victime Jugement Verdict de culpabilité *Verdict d acquittement Plaidoyer de culpabilité Jugement Verdict de culpabilité *Verdict d acquittement Rapport présentenciel Prononcé de la sentence Appel Au moment de la première comparution, le suspect est appelé dorénavant un prévenu. En cas d infraction sommaire, le prévenu enregistre d abord un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. S il enregistre un plaidoyer de culpabilité, le juge procède immédiatement au jugement et prononce la sentence. Si le prévenu enregistre un plaidoyer de non-culpabilité, un procès doit avoir lieu, au terme duquel le juge procède au jugement. En cas d acte criminel majeur, on procède d abord à une enquête préliminaire où toutes les parties sont entendues, incluant la victime. C est à cette étape qu on détermine s il y a ou non matière à procès. S il y a procès, le prévenu doit enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. S il enregistre un plaidoyer de culpabilité, le juge procède immédiatement au jugement. S il enregistre un plaidoyer de non-culpabilité, il y a procès. Avant le début Absolution inconditionnelle ou conditionnelle Sentence suspendue Amende Incarcération Restitution, travaux communautaires, probation, etc. Emprisonnement avec surcis Si le prévenu est trouvé coupable (par un juge ou par un jury), le juge détermine la sentence. La victime peut alors faire une déclaration qui sera prise en compte par le juge. Un formulaire est prévu par le ministère de la justice dans lequel la victime fait une déclaration expliquant les effets de l acte criminel sur elle et sur sa vie. La victime peut recevoir l aide d une intervenante ou d un intervenant, psychologue ou autre, pour remplir le formulaire. Ce dernier ne doit pas être confondu avec le formulaire que remplit une victime pour demander d être indemnisée au fonds d indemnisation des victimes d actes criminel, sur les conséquences de l acte criminel re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 1 re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 17

11 Ressources pour soutenir les victimes impliquées dans le processus judiciaire Il existe plusieurs ressources dont l objectif est de soutenir les victimes qui portent plainte au criminel. Entre autres, les victimes ont accès à : l aide juridique les centres d aide aux victimes d actes criminels (CAVACS) les centres d aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) pour les femmes victimes d agressions à caractère sexuel Les intervenantes en maison d hébergement peuvent aussi utiliser plusieurs moyens pour soutenir les femmes qui sont impliquées dans le système judiciaire : les accueillir chaleureusement les accompagner dans leurs démarches les encourager à en parler leur dire que leurs réactions sont normales leur dire qu elles ne sont pas toutes seules les informer sur les ressources QUELQUES AUTRES LOIS Le Code civil du Québec Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes ainsi que les biens. Le Code civil constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au Code ou y déroger. La Loi 180 modifiant des dispositions sur la divulgation de renseignements confidentiels L objectif des modifications relatives à la divulgation de renseignements confidentiels apportées par la loi 180 est de lever les obstacles pour permettre la communication de renseignements en vue d assurer la protection des personnes qui font face à un danger imminent de mort ou de blessures graves, et dans le cas des enfants, lorsqu il y a danger qui menace la vie ou la sécurité de l enfant. Ces modifications ont été adoptées suite à un drame survenu à Baie-Comeau où un homme, Monsieur René Gaumond, a tué son ex-conjointe Madame Françoise Lirette, et son fils Loran puis s est suicidé. Avant de commettre ces meurtres, l homme avait proféré des menaces de mort envers son ex-conjointe devant plusieurs personnes dont des intervenant-es sociaux et médicaux. Suite à cet événement, le Coroner Jacques Bérubé a mené une enquête et a conclu que le secret professionnel avait empêché les intervenants de dénoncer l homme aux policiers, ce qui aurait pu changer la suite des événements. On a donc voulu changer la situation pour permettre aux professionnel-les de divulguer l information si une personne fait face à un tel danger. Suite à ces recommandations, un comité de travail a proposé des modifications à plusieurs lois, ce qui a donné lieu à la loi 180. Les nouvelles dispositions de la loi 180 permettent aux professionnels de lever la confidentialité et de ne pas être poursuivis lorsque les critères suivants sont rencontrés : Une personne (ou un groupe de personnes) identifiable est clairement exposée à un danger. Cette personne (ou ces personnes) risque d être gravement blessée ou tuée. Le danger est imminent. Les personnes en danger n ont pas à être identifiables nécessairement par un nom. Il n est pas nécessaire non plus de connaître la date exacte pour considérer qu un danger est imminent. La Loi sur le divorce et la Loi sur le patrimoine familial La Loi sur le divorce est une loi fédérale. Pour les autochtones hors réserve, elle est appliquée de la même façon que pour les nonautochtones, tout comme la Loi sur le patrimoine familial qui, elle, est une loi du Québec re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 1 re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 19

12 Pour les autochtones vivant sur réserve, les juges du Québec auraient tendance à ne pas vouloir rendre de jugements sur le patrimoine familial dans les communautés. La raison invoquée est que l administration des terres des réserves est prévue dans une loi de compétence fédérale, la Loi sur les Indiens. La Loi sur le patrimoine familial n est donc pas appliquée sur réserve au Québec. Les femmes autochtones sont donc défavorisées par rapport à leur conjoint dans les situations de divorce, puisque les immeubles sont inscrits en majeure partie au nom de leur conjoint. Même dans les situations où les couples ont prévu un régime matrimonial avec partage des biens après le divorce, les juges n ordonnent pas le partage. La Loi sur la médiation familiale La Loi sur la médiation familiale a pour objectif d atténuer les conflits en facilitant la communication entre conjoints qui ont des enfants à charge lors d une demande concernant notamment la garde des enfants, les droits de visite, la pension alimentaire et le partage des biens. La médiation est un processus fort intéressant, mais qui exige de l ouverture et de la coopération qui sont généralement absents lors des situations de violence conjugale. C est pour cette raison que les maisons d hébergement pour femmes victimes de violence conjugale se sont fortement opposées à cette loi. Selon elles, on ne peut imposer à une femme victime de participer à une médiation avec celui qui l a si longtemps agressé. Les maisons ont alors obtenu des motifs d exclusion soient inclus dans la loi pour premettre de ne pas aller en médiation. Les motifs qu une femme peut invoquer sont les suivants : Déséquilibre des forces entre les deux parties Capacité ou état physique ou psychique Distance importante entre les résidences des deux parties les médiatrices et médiateurs surestiment leur capacité à rétablir l équilibre entre les deux parties ; on ne tient pas compte du fait que l estime de soi et la confiance en soi des victimes en stress post-traumatique suite à la violence peuvent être très affectés, ce qui diminue encore plus leur capacité à négocier. Pourtant, la violence conjugale affecte la capacité de négocier à plusieurs niveaux, non seulement en raison des rapports de pouvoir mais aussi des menaces directes reliées à la médiation. De plus, les menaces affectent directement le contenu rapporté en médiation par les victimes. Les menaces peuvent être aussi directes que : «si tu dis ça au médiateur, je vais te casser la gueule». Il arrive aussi que des agressions se produisent entre les rencontres de médiation, sans que le médiateur ou la médiatrice en soit informé-e. Les intervenantes en maison d hébergement doivent être sensibilisées aux écueils de la médiation pour les femmes victimes de la violence conjugale d autant plus que ces femmes veulent souvent, elles-mêmes, recourir à la médiation parce que cela leur éviterait des frais d avocat. Les intervenantes doivent informer les femmes des enjeux de la médiation et les prévenir des dangers qu elle comporte. Il arrive que des femmes choisissent tout de même d aller en médiation. Dès la première rencontre, certaines se rendent compte de ces écueils et y mettent un terme mais malheureusement, d autres complètent le processus et en sortent perdantes et blessées. Dans les situations de violence conjugale qui se retrouvent en médiation, plusieurs constats ont été posés : on prend généralement pour acquis que les deux parties ont une capacité égale ou presque égale de négocier et que les effets de la violence conjugale sur la capacité de négocier des victimes sont sous-estimés ; 20 1 re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 1 re SESSION : PROCESSUS JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 21

13 2 e SESSION GESTION DES CONFLITS ENTRE RÉSIDANTES INTRODUCTION Les conflits entre résidantes font partie du quotidien dans les Maisons d hébergement. Ils affectent les femmes et leurs enfants mais aussi les intervenantes et toutes les personnes qui, malgré elles, se trouvent impliquées. Cet atelier permet aux intervenantes de réfléchir sur la façon de gérer les conflits entre les résidantes. Il leur offre des outils pour analyser les conflits et des moyens pour les prévenir. LA DÉFINITION D UN CONFLIT Le conflit se définit comme un antagonisme, une opposition de sentiments et d opinions entre des personnes ou des groupes. De façon générale, les gens ont une vision assez négative des conflits. Il est important de remettre en question cette perception négative des conflits pour pouvoir les considérer comme des événements qu il est possible de gérer positivement. En fait, un conflit n est ni négatif ni positif. Tout conflit peut mener à une guerre comme il peut mener à une issue respectueuse ou à une solution nouvelle et créatrice qui n aurait pas pu être trouvée sans le conflit d origine. Une attitude d ouverture, de respect de l autre et de créativité peut donc permettre aux conflits d avoir des issues qui sont non seulement positives mais même innovatrices et qui nous font avancer, progresser. Un conflit est l occasion de faire valoir son point de vue et de s ouvrir à celui de l autre, ce qui nous force à réfléchir et à évoluer. Comme le point de vue d une seule personne n est jamais suffisant pour saisir la réalité dans son entièreté, le conflit constitue un moment prévillégié de s enrichir du point de vue de l autre. L ouverture au point de vue de l autre nous permet donc d élargir notre vision de la réalité et de la rendre plus complète. Le point de vue de chacun-e est important parce qu il est unique. Il est utile de distinguer les conflits qui concernent une décision qui concerne deux personnes de ceux qui concernent les sphères individuelles de chacune des personnes en cause. Par exemple, dans un couple, certains conflits peuvent surgir dans des sphères qui appartiennent aux deux membres du couple. Un conflit concernant le choix de l école secondaire d un enfant est un bon exemple de ce genre de conflit. Ce conflit appartient aux deux membres du couple car la décision du choix de l école d un enfant revient aux deux parents. Ce conflit nécessite donc de trouver ensemble une solution qui convienne aux deux, en utilisant la coopération et la négociation dans le respect l un de l autre. D autres conflits concernent des décisions qui appartiennent en propre à l un des deux membres du couple. Par exemple, le choix de goûter ou non au sushi est une décision personnelle. Il pourrait arriver qu un conflit se développe entre deux membres d un couple à propos de telles décisions. Dans un conflit de ce type, où la décision appartient à l un des conjoints et ne regarde pas l autre, l autre conjoint ne peut exiger de faire partie de la décision comme lorsque la décision appartient aux deux. Il ne serait pas légitime de s acharner pour convaincre l autre de manger des sushis puisque la décision est une décision individuelle et non une décision de couple. Exiger de trouver une «solution mutuelle» à ce genre de conflits peut même devenir une forme de contrôle de l un des partenaires sur l autre. On rencontre d ailleurs fréquemment de telles situations en violence conjugale. LES CONFLITS INTERPERSONNELS ET LE DEGRÉ D INTIMITÉ RELATIONNELLE La croyance populaire veut qu il y ait peu de conflits dans les relations intimes et beaucoup de conflits dans les relations peu intimes. Cette croyance vient du fait que plusieurs personnes pensent que lorsqu on s aime, on ne se chicane pas et que si on se chicane, c est qu on ne s aime pas! Malheureusement, cette croyance est tout à fait à l inverse de la réalité. Deux personnes qui entretiennent une relation intime ont 22 2 e SESSION : GESTION DES CONFLITS ENTRE RÉSIDANTES 2 e SESSION : GESTION DES CONFLITS ENTRE RÉSIDANTES 23

14 des valeurs, des croyances et des opinions différentes, au même titre que deux personnes qui entretiennent une relation moins intime. La probabilité que deux personnes voient leurs croyances, leurs valeurs et leurs opinions entrer en conflit augmente avec le nombre de décisions qu elles doivent prendre ensemble. Plus une relation est intime, plus nombreuses sont les décisions qu on doit prendre ensemble. Dans une relation de couple par exemple, on a des dizaines (sinon des centaines) de décisions à prendre ensemble à tous les jours : qui tondra la pelouse, qui ira reconduire l enfant à son cours de peinture, qui prendra sa douche en premier, qui se lèvera avec les enfants le lendemain, qui utilisera la tasse bleue que tous deux préfèrent et ce sans compter les décisions majeures de la vie comme le choix du lieu où habiter, la planification financière, le style d éducation des enfants, etc. Il y a donc beaucoup de sources potentielles de discorde, donc de conflits dans un couple parce qu il y a beaucoup de décisions à prendre à deux. Au contraire, dans une relation peu intime, le nombre de décisions en commun est beaucoup moins important et la probabilité de vivre un conflit est donc beaucoup moins grande. Même lorsque deux personnes partagent des valeurs très semblables, on ne peut éviter les conflits. Les valeurs se situent à un niveau abstrait tandis que les conflits, eux, sont dans le concret de la vie quotidienne. Une même valeur peut donner lieu à des centaines de façons différentes de voir les choses et donc à des centaines de façons différentes de solutionner un problème ou de répondre à une question. Il y a donc autant de façons de voir la vie et ses embûches qu il y a de personnes qui regardent. Quand on doit regarder ensemble, les probabilités sont grandes que nous ne voyons pas exactement la même chose et que nous ne partagions donc pas la même solution ou la même réponse. Résoudre, gérer ou éviter les conflits? Dans une relation intime comme un couple, il est impossible d éviter les conflits car il est nécessaire de trouver une réponse aux questions de la vie qui soit satisfaisante pour les deux membres du couple s il veulent maintenir un niveau de satisfaction et de bienêtre. Il est donc nécessaire de résoudre les conflits en leur trouvant une solution qui soit acceptable pour les deux membres du couple. On n y règle pas les conflits à jamais car la solution n est ni complète, ni définitive, mais demeure tout de même suffisante pour assurer l harmonie de la relation. À l opposé, dans une relation superficielle comme celle qu on entretient avec un voisin ou une connaissance de bureau, il est facile de fuir les oppositions ou de se rallier à une réponse et de s en satisfaire, même si il ne s agit pas d une solution qui tienne entièrement compte de nos préférences. Dans ce type de relations moins intimes où il y a peu d enjeux, il est donc possible d éviter les conflits. Entre les deux, dans des relations comme les relations d amitié ou avec des collègues de travail avec qui on travaille de près, bien qu il soit impossible d éviter les conflits, il n est pas non plus nécessaire de les résoudre comme dans les relations plus intimes. Dans ces relations, il est souvent suffisant de gérer les conflits en les administrant au mieux et en leur trouvant une réponse qui permette aux deux personnes de se sentir confortables dans la situation. Degré d intimité dans les relations entre les résidantes Les relations entre les résidantes d une Maison d hébergement sont très particulières car il s agit d étrangères (relation nonintime où l on évite habituellement les conflits), forcées de vivre ensemble dans l intimité du quotidien (relation intime où l on doit gérer les conflits). C est un contexte qui force à partager une intimité qui n aurait jamais existé en d autres circonstances. Bien qu elles ne se connaissent presque pas et qu elles n aient pas choisi de vivre ensemble, les résidantes de la Maison doivent partager le même espace restreint, les mêmes toilettes, la même table, la même télévision Elles doivent encadrer et disputer leurs enfants devant les autres dans des espaces d vie communs. On se retrouve donc avec des relations artificiellement très intime, ce qui peut être très difficile à vivre pour les femmes. LA VIOLENCE DANS LES RELATIONS INTERPERSONNELLES Violence dans les relations interpersonnelles La violence peut-être présente dans toutes les relations interpersonnelles, qu elles soient amoureuses, conjugales, familiales, 24 2 e SESSION : GESTION DES CONFLITS ENTRE RÉSIDANTES 2 e SESSION : GESTION DES CONFLITS ENTRE RÉSIDANTES 25

15 ou autres, dans toutes les cultures et dans tous les milieux, à tous les âges de la vie. On peut donc la rencontrer aussi dans les maisons d hébergement sous toutes ses formes : violence psychologiques, verbales, physiques, contrôle, domination, etc. Violence dans les Maisons d hébergement Bien que la violence rencontrée en Maison puisse être physique, elle est plus communément psychologique et verbale. Plusieurs formes de violence non-physique peuvent être présentes dans les Maisons d hébergement : Violence psychologique : soupirs, regards, manipulation, harcèlement, négation de la présence de l autre, traitement du silence Violence verbale : dénigrement, humiliation, menaces, insultes Violence émotionnelle : blâme, moqueries, blessures émotionnelles Violence relationnelle utilisant des tiers : isolement, mobbing, discrédit, fausses rumeurs, ostracisme Contrôle et domination : menaces, intimidation Discrimination : racisme, sexisme, âgisme On peut également y rencontrer d autres formes de violence dont la discrimination entre membres de cultures ou de Nations différentes par exemple. Réflexion sur les comportements violents En Maison d hébergement, on travaille contre la violence. Il est important, pour réussir à la prévenir et à la contrer, de s arrêter régulièrement pour y réfléchir. Qu est-ce qui est violent? Qu estce qui ne l est pas? Il peut parfois être difficile de répondre à ces questions. Voici quelques comportements non-violents qui peuvent parfois porter à confusion : S exprimer de façon émotive Ce comportement est souvent mal interprété et compris comme étant une manipulation. Cependant, le fait de s exprimer de façon émotive n est pas en soi un comportement violent. L expression des émotions est un comportement qui, au contraire, est très sain et nécessaire. Bien que certaines personnes peuvent parfois se servir de l expression d une émotion pour influencer ou contrôler une autre personne, ce qui serait un comportement violent, ce n est pas le cas dans la majorité des situations. Malheureusement, si on pense que s exprimer de façon émotive est violent, on risque d imposer la censure des émotions et être soi-même violent-e. Exprimer une opinion différente Ce comportement est également souvent interprété comme un comportement violent alors qu il n en est pas un. Au contraire, il est souvent difficile d exprimer une opinion différente mais c est une preuve de respect de l autre que de lui dire honnêtement qu on a une opinion différente de la sienne. Il est parfois difficile de distinguer l expression d une opinion différente qui n est pas un comportement violent de l imposition d une opinion qui en est un. Conserver une opinion différente Le fait de conserver une opinion différente malgré les efforts d autrui pour nous faire changer d idée n est pas un comportement violent. Cela signifie simplement qu au stade où est rendue la discussion, on n a pas encore été convaincu-e ou rassuré-e de façon satisfaisante pour se rallier à une décision ou pour changer notre opinion. Chacun-e a droit à ses opinions, aussi différentes soientelles et chacun-e a donc également droit de conserver une opinion malgré les pressions extérieures. Revenir sur un sujet préoccupant Suite à la résolution d un conflit, il peut arriver qu une personne revienne sur le sujet et demande à ré-ouvrir le débat. Il est possible que bien qu une résolution ait eu lieu et qu une solution ait été choisie, une personne ne se sente pas à l aise avec la solution et qu elle désire la remettre en question. Ce comportement n est pas violent, il ne fait que traduire l état de la personne qui n est pas satisfaite de la résolution d un conflit. Au contraire de cette situation, quelqu un qui refuserait d aborder un sujet ou de revenir sur ce qui préoccupe l autre sous prétexte que c est réglé serait alors en train d imposer sa façon de voir les choses et ce comportement serait alors violent. D un autre côté, quelqu un qui n accepterait jamais de se rallier et qui reviendrait sans cesse à la charge pour que les gens se rangent à son opinion aurait un comportement violent e SESSION : GESTION DES CONFLITS ENTRE RÉSIDANTES 2 e SESSION : GESTION DES CONFLITS ENTRE RÉSIDANTES 27

16 Exprimer sa dissidence face au groupe La dissidence face à un groupe a le droit d être exprimée et ce bien qu elle suscite un inconfort et des sentiments négatifs chez autrui. Ce n est pas parce qu un comportement suscite un inconfort (comme de la frustration par exemple) qu il est nécessairement violent. Pour qu un comportement soit violent, il faut qu il vise à exercer un pouvoir illégitime, un contrôle sur une autre personne. Pour mieux réussir à distinguer ce qui est violent de qui ne l est pas, il faut également penser aux mots qu on associe souvent à la violence et bien cerner leur signification et leur effet. Voici donc la définition de quelques mots qui sont souvent utilisés lorsqu on parle de violence : Colère : émotion primaire, passagère comme la majorité des émotions, qui peut être exprimée ou non, et dont l expression peut prendre différentes formes. Agression : comportement d attaque, physique ou non, qui peut être accompagné par de la colère et/ou de l agressivité. Agressivité : état plus stable que la colère reflétant une tendance à attaquer l intégrité physique ou psychologique d un autre être vivant. Cette tendance ne se traduit pas nécessairement en action. En intervention, la tendance à utiliser le terme général «agressivité» un peu à toutes les sauces tend à ajouter à la confusion. Il est donc préférable de parler de colère et de causes à cette colère, ce qui nous permet ensuite d avoir une prise pour intervenir. De la même façon, il vaut mieux intervenir sur un comportement violent que l on aura bien circonscrit plutôt que de tenter d intervenir sur l agressivité d une personne en général. On pourra alors intervenir en remettant en question le comportement de la personne et non la personne elle-même, ce qui a beaucoup plus de chance de porter fruit. RAPPORTS DE POUVOIR DANS LA MAISON D HÉBERGEMENT Rapports de pouvoir entre résidantes Dans les maisons d hébergement, la valeur d égalité est fondamentale. On considère que toutes les femmes ont une valeur égale et qu elles devraient donc avoir un pouvoir égal et une influence mutuelle. Des conflits surviennent bien sûr, mais ils sont gérés dans le respect, la négociation, la coopération et la solidarité. Au contraire, dans une relation inégale, une des personnes est fermée à l influence de l autre. Des conflits surgissent également, mais voient leur solution imposée par la personne qui se situe en position de domination. La violence s y manifeste donc autour des conflits mais aussi dans des jeux de pouvoir, un leadership négatif, le jugement et le mépris. Des conflits surviennent donc entre des résidantes dont l intimité est forcée par le contexte de la Maison d hébergement. Contrairement à d autres types de relation comme les relations entre conjoints ou entre des amies où l intimité a été choisie et construite, les résidantes n ont pas cette l intimité émotive qui aide à gérer plus facilement les conflits. Les conflits entre résidantes peuvent donc facilement être ressentis comme des drames par les résidantes même si la source du conflit est souvent rapidement oubliée. La source d un conflit n est donc pas si importante, c est la façon dont il est géré qui l est. En Maison, le rôle des intervenantes à ce niveau est de veiller à ce que les relations entre les femmes demeurent égalitaires, surtout en cas de conflit. Rapports de pouvoir entre intervenantes et résidantes Dans les relations hiérarchiques telles que les relations parent/ enfant, professeur-e/étudiant-e ou patron-e/employé-e, bien que la valeur des personnes demeure égale, les rôles et les responsabilités de chacun ne sont pas les mêmes. Ces rôles différents engendrent des pouvoirs différents. Selon le rôle et les responsabilités de chacun-e, le pouvoir n est donc pas distribué également entre les deux personnes. Il est cependant important de savoir que malgré qu il s agisse d une relation de pouvoir, il ne s agit pas d une relation de domination si le pouvoir est fondé sur les responsabilités liées au rôle et qu il est sainement géré selon les limites de ce rôle. Les relations intervenantes/résidantes sont des relations hiérarchiques. Le rôle des intervenantes est de donner des services qui répondent à des besoins. Le rapport de pouvoir est donc basé sur le fait que les intervenantes détiennent des ressources dont les 28 2 e SESSION : GESTION DES CONFLITS ENTRE RÉSIDANTES 2 e SESSION : GESTION DES CONFLITS ENTRE RÉSIDANTES 29

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